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Sous-section
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Transmission
Art. L. 131-16. -
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans
clause expresse « à ordre » est transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause
« non à ordre » ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la
forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
Art. L. 131-17. -
L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé.
Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
Art. L. 131-18. -
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est
subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré
a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement
autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
Art. L. 131-19. -
L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est
attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de
celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement
dans la signature de l'endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier
cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou
sur l'allonge.
Art. L. 131-20. -
L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la
propriété de la provision.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;
3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
Art. L. 131-21. -
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la
garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Art. L. 131-22. -
Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime
s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si
le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard,
réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre
endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par
l'endossement en blanc.
Art. L. 131-23. -
Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable
aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit
d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.
Art. L. 131-24. -
Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement
que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée
à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a
acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Art. L. 131-25. -
Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur
les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les
porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait
agi sciemment au détriment du débiteur.
Art. L. 131-26. -
Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour
encaissement », « par procuration », ou toute autre mention impliquant un
simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque,
mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les
exceptions opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès
du mandant ou la survenance de son incapacité.
Art. L. 131-27. -
L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation
ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait
avant le protêt ou avant l'expiration du délai de présentation.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
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