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Section 2 :
Transmission et perte des droits
Article L613-8 Les droits attachés
à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité
ou en partie. Article L613-9 Tous les actes
transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou
à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur
un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut
national de la propriété industrielle. Article L613-10 Sur la demande du
propriétaire qui désire faire une offre publique d'exploitation de
l'invention, et à la condition que le brevet n'ait pas fait l'objet d'une
licence exclusive inscrite au registre national des brevets, tout brevet
peut être soumis, sur décision du directeur de l'Institut national de la
propriété industrielle, au régime dit de la licence de droit s'il a
fait l'objet d'un avis documentaire ne révélant pas d'antériorité
affectant de façon manifeste la brevetabilité de l'invention. Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause : a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français. Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a) ci-dessus ou la commercialisation prévue au b) ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans. Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet.
Article L613-12 La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective. La licence obligatoire est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire ou du licencié.
Article L613-13 Les licences obligatoires et les licences d'office sont non exclusives. Les droits attachés à ces licences ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés .
Article L613-14 Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence. Article L613-15 Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement. Le tribunal de grande instance peut, le ministère public entendu, accorder, dans l'intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai prévu à l'article L. 613-11, une licence au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention qui fait l'objet de ce brevet, et pour autant que l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique et un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu'avec ledit brevet. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement. Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
Article L613-16 Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des procédés d'obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits, peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, être soumis, par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, au régime de la licence d'office dans les conditions prévues à l'article L. 613-17. Article L613-17 Du jour de la
publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence
d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de
la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette
licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées,
notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à
l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Article L613-18 Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d'invention autres que ceux visés à l'article L. 613-16 d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale. Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat. Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale. Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties. A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.
Article L613-19 L'Etat peut obtenir
d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une
licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet
ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour
son compte. Article L613-19-1 Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d'office ne peut être accordée que pour une utilisation à des fins publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à la suite d'une procédure juridictionnelle ou administrative.
Article L613-20 L'Etat peut, à tout
moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la
défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de
brevets. Article L613-21 La saisie d'un brevet
est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du
brevet, à l'Institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux
personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable
au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés
au brevet. Article L613-22 1. Est déchu de ses
droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas
acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans
le délai prescrit par ledit article. Article L613-23 Les délais mentionnés à l'article L. 613-22 peuvent être suspendus dans les cas et selon les modalités prévues à l'article L. 612-18. Article L613-24 Le propriétaire du
brevet peut à tout moment renoncer soit à la totalité du brevet, soit
à une ou plusieurs revendications du brevet. Article L613-25 Le brevet est déclaré
nul par décision de justice : Article L613-26 Le ministère public peut agir d'office en nullité d'un brevet d'invention. Article L613-27 La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. A l'égard des brevets demandés avant le 1er janvier 1969, l'annulation s'applique aux parties du brevet déterminées par le dispositif de la décision. Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au registre national des brevets. Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l'Institut national de la propriété industrielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l'institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d'un recours devant l'une des cours d'appel désignée conformément à l'article L. 411-4 du code.
Article L613-28 Le certificat complémentaire
de protection est nul : |
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