[ ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE ] [ ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE ] [ DROITS CONFERES PAR L'ENREGISTREMENT ] [ TRANSMISSION ET PERTE DU DROIT SUR LA MARQUE ] [ MARQUES COLLECTIVES ] [ CONTENTIEUX ]
V°
TRANSMISSION ET PERTE DU DROIT SUR LA MARQUE
CHAPITRE IV. -
Transmission et perte du droit sur la marque
Art. L714-1
Les droit attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou
en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les
fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de
limitation territoriale. Les droits attachés à une marque peuvent
faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence
d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en
gage. La concession non exclusive peut résulter d'un règlement
d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de
marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un
licencié qui enfreint une des limites de sa licence. Le transfert de
propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit à peine de
nullité.
Art. L714-2
L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le propriétaire d'une
marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de
cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services
auxquels s'applique la marque.
Art. L714-3
Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une
marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1
à L. 711-4. Le ministère public peut agir d'office en nullité en
vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3. Seul le titulaire
d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'Art.
L711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été
déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.
La décision d'annulation a un effet absolu. Art. L714-4
L'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement
connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à
compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été
demandé de mauvaise foi.
V°
DECHEANCE DES DROITS SUR LA MARQUE
Art. L714-5
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque
qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les
produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période
ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage:
-
L'usage fait avec le consentement du
propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans
les conditions du règlement;
-
L'usage de la marque sous une forme
modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;
-
L'apposition de la marque sur des
produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de
l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par
toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une
partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement,
la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement
à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent
article n'y fait pas obstacle s'il a été seulement entrepris
trois mois après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité
de la demande de déchéance. La preuve de l'exploitation incombe
au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.
Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend
effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au
premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Art. L714-6
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque
devenue de son fait:
-
La désignation usuelle dans le
commerce du produit ou du service;
-
Propre à induire en erreur,
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique
du produit ou du service.
Art. L714-7
Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque
enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au
registre national des marques.
TRANSMISSION
ET PERTE DU DROIT SUR LA MARQUE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)