Chapitre
Ier
Le transport d'électricité
Article 12
Au sein d'Electricité de France, le service gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité exerce ses missions dans des
conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé
par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation
de l'électricité.
Le gestionnaire du réseau public de transport est indépendant sur le
plan de la gestion des autres activités d'Electricité de France.
Pour la désignation de son directeur, le président d'Electricité de
France propose trois candidats au ministre chargé de l'énergie. Celui-ci
nomme un de ces candidats au poste de directeur pour six ans, après avis
de la Commission de régulation de l'électricité. Il ne peut être mis
fin de manière anticipée aux fonctions de directeur que, dans l'intérêt
du service, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis
motivé de la Commission de régulation de l'électricité transmis au
ministre et notifié à l'intéressé. Le directeur du gestionnaire du réseau
public de transport rend compte des activités de celui-ci devant la
Commission de régulation de l'électricité. Il veille au caractère non
discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions prévues
aux articles 2, 14, 15 et 23.
Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport ne peut être
membre du conseil d'administration d'Electricité de France.
Il est consulté préalablement à toute décision touchant la carrière
d'un agent affecté au gestionnaire du réseau public de transport. Les
agents affectés au gestionnaire du réseau public de transport ne peuvent
recevoir d'instructions que du directeur ou d'un agent placé sous son
autorité.
Au sein d'Electricité de France, le gestionnaire du réseau public de
transport dispose d'un budget qui lui est propre. Ce budget et les comptes
du gestionnaire du réseau public de transport sont transmis à la
Commission de régulation de l'électricité qui en assure la
communication à toute personne en faisant la demande.
Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport est seul
responsable de sa gestion et dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager
les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses
missions.
Le gestionnaire du réseau public de transport exerce sa mission conformément
aux principes du service public énoncés aux articles 1er et 2.
Article 13
Un agent du gestionnaire du réseau public de transport ayant eu à connaître
dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est
sanctionnée par l'article 16 ne peut exercer, en dehors du gestionnaire
du réseau public de transport, des activités dont la liste est définie
par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la durée de
l'interdiction.
Article 14
Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau
public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement
afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de
distribution et des consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les
autres réseaux. Il élabore chaque année à cet effet un programme
d'investissements, qui est soumis à l'approbation de la Commission de régulation
de l'électricité.
Le schéma de développement du réseau public de transport est soumis, à
intervalle maximal de deux ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie
après avis de la Commission de régulation de l'électricité.
Il tient compte du schéma de services collectifs de l'énergie.
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de
son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité
institué par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie fixe
les prescriptions techniques générales de conception et de
fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport
auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs, les
installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux
publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les
lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.
Article 15
I. - Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport,
prévu à l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les
programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation préalablement
établis.
Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les
personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats
d'acquisition intracommunautaire ou d'importation, de manière à
satisfaire les programmes de consommation et d'approvisionnement de leurs
clients. Les programmes d'appel portent sur les quantités d'électricité
que ceux-là prévoient de livrer au cours de la journée suivante et précisent
les propositions d'ajustement mentionnées aux II, III et IV qui sont
soumises au gestionnaire du réseau public de transport.
Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes de
distribution d'électricité mentionnés au III de l'article 2, les propriétaires
et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports
collectifs urbains mentionnés au II de l'article 22 et les fournisseurs
titulaires de l'autorisation visée au IV du même article , de manière
à satisfaire les programmes de consommation des clients. Ces programmes
portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer
et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.
Les programmes de consommation sont établis par les consommateurs finals
mentionnés au I de l'article 22. Ces programmes portent sur les quantités
d'électricité qu'il est prévu de leur livrer au cours de la journée
suivante.
Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation sont soumis
au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure de leur équilibre
avant leur mise en oeuvre.
La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des
réseaux publics de transport et de distribution.
II. - Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout
instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ainsi que la
sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte
des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au
respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux
nationaux de transport d'électricité.
Dans ce but, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier
les programmes d'appel. Sous réserve des contraintes techniques du réseau
et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service
public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de
préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont
soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et
publiés.
La Commission de régulation de l'électricité veille à la régularité
de la présentation des offres et des critères de choix retenus.
III. - Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la
disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires
au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées
à l'acheminement de l'électricité.
A cet effet, il peut conclure les contrats d'achat d'électricité nécessaires
avec les producteurs et les fournisseurs. Lorsque le fournisseur est
Electricité de France, des protocoles règlent leurs relations dans les
domaines technique et financier. Pour couvrir ses besoins à court terme,
le gestionnaire du réseau public de transport peut en outre demander la
modification des programmes d'appel dans les conditions définies au II du
présent article .
IV. - Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux
comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des
stipulations contractuelles et des dispositions des protocoles visées au
III du présent article et à l'article 23, il peut, compte tenu des écarts
constatés par rapport aux programmes visés au I du présent article et
des coût liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation
financière aux utilisateurs concernés.
Article 16
Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité
des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou
technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles
de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la
loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en
Conseil d'Etat. Est punie de 100 000 F d'amende la révélation à toute
personne étrangère au gestionnaire du réseau public de transport d'une
des informations visées au présent article par une personne qui en est dépositaire
soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une
mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la
communication des informations nécessaires au bon accomplissement des
missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et
des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication
des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en
application de l'article 33.