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CODE
CIVIL
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Chapitre
VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels
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Article 1689
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Dans le transport d'une créance, d'un droit ou
d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant
et le cessionnaire par la remise du titre.
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Article 1690
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Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers
que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins le cessionnaire peut être également
saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un
acte authentique.
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Article 1691
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Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût
signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant,
il sera valablement libéré.
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Article 1692
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La vente ou cession d'une créance comprend les
accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
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CAUTIONNEMENT DES LOYERS ET VENTE DE L'IMMEUBLE |
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Article 1693
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Celui qui vend une créance ou autre droit
incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport,
quoiqu'il soit fait sans garantie.
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Article 1694
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Il ne répond de la solvabilité du débiteur que
lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix
qu'il a retiré de la créance.
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Article 1695
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Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité
du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité
actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a
expressément stipulé.
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Article 1696
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Celui qui vend une hérédité sans en spécifier
en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
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Article 1697
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S'il avait déjà profité des fruits de quelque
fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette
hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu
de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés
lors de la vente.
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Article 1698
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L'acquéreur doit de son côté rembourser au
vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la
succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier,
s'il n'y a stipulation contraire.
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Article 1699
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Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux
peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant
le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec
les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le
prix de la cession à lui faite.
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Article 1700
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La chose est censée litigieuse dès qu'il y a
procès et contestation sur le fond du droit.
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Article 1701
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La disposition portée en l'article 1699 cesse :
1° Dans le cas où la cession a été faite à un
cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en
paiement de ce qui lui est dû ;
3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage
sujet au droit litigieux.
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