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[ COURTIERS ] [ COMMISSIONNAIRES ] [ TRANSPORTEURS ] [ AGENTS COMMERCIAUX ]
VOITURIERS
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Chapitre
III : Des transporteurs |
Article L133-1 |
Le voiturier est garant de la perte des objets à
transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui
proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre
de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
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Article L133-2 |
Si, par l'effet de la
force majeure, le transport
n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à
indemnité contre le voiturier pour cause de retard.
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arrets_chronopost |
Article L133-3 |
La réception des objets transportés éteint
toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si
dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent
celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au
voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa
protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé
une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4,
cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder
comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de
nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux
transports internationaux.
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Article L133-4 |
En cas de refus des objets transportés ou présentés
pour être transportés, ou de contestation de quelque nature
qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de
transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à
l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés
pour être transportés et, en tant que de besoin, leur
conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et
constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du
tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal
d'instance et par ordonnance rendue sur requête.
Le requérant est tenu, sous sa responsabilité,
d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée
ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en
cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le
commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans
formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le
juge du tribunal d'instance où ils procèdent. Toutefois, en cas
d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de
l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent
alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance.
Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et
ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné.
La vente peut en être ordonnée jusqu'à
concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge
attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait
l'avance desdits frais.
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Article L133-5 |
Les dispositions contenues dans le présent
chapitre sont communes aux transporteurs routiers et aux
transporteurs fluviaux.
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Article L133-6 |
Les actions pour avaries, pertes ou retards,
auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de
transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice
des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat
peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que
contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui
naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de
procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans
le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise
aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où
la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire
est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice
de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de
l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la
notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou
ordonnancement définitif.
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compensation_et_prescription |
Article L133-7 |
Le voiturier a privilège sur la valeur des
marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents
qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées
à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre,
l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans
la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles
s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.
Les créances de transport couvertes par le privilège
sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération
dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule
au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt
de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés
à une opération de transport et les intérêts.
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