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Article
48
A compter de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel au
protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle
des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le
Royaume-Uni, les passagers empruntant les trains à destination du
Royaume-Uni peuvent être soumis aux contrôles prévus par ce protocole,
quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont informés lors de
l'acquisition de leur titre de transport.
Article
49
I. - Il est inséré, après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845
sur la police des chemins de fer, un article 23-2 ainsi rédigé :
« Art. 23-2. - Toute personne qui contrevient en cours de transport aux
dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est
susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité
des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre
par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du train à la
première gare suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer,
les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force
publique.
« Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable,
à raison notamment de son âge ou de son état de santé. »
II. - A l'article 24 de la même loi, les mots : « de l'article précédent
» sont remplacés par les mots : « de l'article 23 ».
Article
50
Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré
un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé
dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera
punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende.
« L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a
fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de
plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas
de l'article 80-3 du décret no 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné
lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure
pénale. »
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