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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 USAGE ET HABITATION

 

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USUFRUIT ] [ USAGE ET HABITATION ]

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Chapitre II : De l'usage et de l'habitation


Article 625


   Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.


Article 626


   On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.


Article 627


   L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.


Article 628


   Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.


Article 629


   Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.


Article 630


   Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
   Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.


Article 631


   L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.


Article 632


   Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.


Article 633


   Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.


Article 634


   Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.


Article 635


   Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.
   S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.


Article 636


   L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

 

 

 

 

 


 

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