|
Chapitre
II : De l'usage et de l'habitation
|
|
Article 625
|
|
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent
et se perdent de la même manière que l'usufruit.
|
|
Article 626
|
|
On ne peut en jouir, comme dans le cas de
l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états
et inventaires.
|
|
Article 627
|
|
L'usager, et celui qui a un droit d'habitation,
doivent jouir en bons pères de famille.
|
|
Article 628
|
|
Les droits d'usage et d'habitation se règlent par
le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses
dispositions, plus ou moins d'étendue.
|
|
Article 629
|
|
Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de
ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.
|
|
Article 630
|
|
Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut
en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa
famille.
Il peut en exiger pour les besoins même des
enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
|
|
Article 631
|
|
L'usager ne peut céder ni louer son droit à un
autre.
|
|
Article 632
|
|
Celui qui a un droit d'habitation dans une maison,
peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été
marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
|
|
Article 633
|
|
Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire
pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa
famille.
|
|
Article 634
|
|
Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni
loué.
|
|
Article 635
|
|
Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou
s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de
culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des
contributions, comme l'usufruitier.
S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il
n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce
dont il jouit.
|
|
Article 636
|
|
L'usage des bois et forêts est réglé par des
lois particulières.
|