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[ TECHNIQUES DE VENTE ] [ VENTE A PERTE ] [ PRIX MINIMUM IMPOSE ] [ PRATIQUES ABUSIVES ] [ ASSOCIATIONS ET COOPERATIVES ] [ UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ] [ PRIX ABUSIVEMENT BAS ] [ ENCHERES INVERSEES A DISTANCE ]
Article L442-8 |
Il est interdit à toute personne d'offrir à la
vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans
des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des
collectivités locales et de leurs établissements publics.
Les infractions à l'interdiction mentionnée à
l'alinéa précédent sont recherchées et constatées dans les
conditions définies par les articles L. 450-1 à L. 450-3
et L. 450-8.
Les agents peuvent consigner, dans des locaux
qu'ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure
à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant
permis la vente des produits ou l'offre de services.
La consignation donne lieu à l'établissement immédiat
d'un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des biens et
des marchandises consignés ainsi que la mention de leur valeur. Il
est communiqué dans les cinq jours de sa clôture au procureur de
la République et à l'intéressé.
La juridiction peut ordonner la confiscation des
produits offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des
produits ou l'offre de services. La juridiction peut condamner
l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public une somme
correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où
il n'a pas été procédé à une saisie.
Décret
du 30 avril 2002
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