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[ DEFINITIONS ] [ REGLES GENERALES APPLICABLES AUX VALEURS MOBILIERES ] [ REGLES APPLICABLES EN CAS DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UN INTERMEDIAIRE AGREE ]
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs
mobilières Article L211-2
(Ordonnance nº 2005-1278 du 13
octobre 2005 art. 5 Journal Officiel du 14 octobre
2005 en vigueur le 1er juin 2007)
Constituent des valeurs mobilières, les titres émis
par des personnes morales, publiques ou privées,
transmissibles par inscription en compte ou tradition,
qui confèrent des droits identiques par catégorie et
donnent accès, directement ou indirectement, à une
quotité du capital de la personne morale émettrice ou à
un droit de créance général sur son patrimoine.
Sont également des valeurs mobilières les parts de
fonds communs de placement, les parts de fonds de
placement immobilier et de fonds communs de créance.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7
: La présente ordonnance entre en vigueur le premier
jour du mois suivant celui de la publication au Journal
officiel de la République française de l'arrêté du
ministre chargé de l'économie portant homologation des
dispositions du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers relatives aux organismes de placement
collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai
2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
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Sous-section
1
Conditions
de forme
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Conditions d'émission
Article L211-3
Ordonnance nº 2004-604 du 24
juin 2004 art. 52 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs
mobilières dans les conditions prévues à l'article L. 228-1
du code de commerce.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2
: Inscription en compte Article L211-4
(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin
2004 art. 52 II Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre
2005 art. 5 Journal Officiel du 14 octobre 2005 en vigueur le
1er juin 2007)
Les valeurs mobilières émises en territoire français et
soumises à la législation française, quelle que soit leur forme,
doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un
intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé, à l'exception des actions
de sociétés d'investissement à capital variable "SICAV" ou de
sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable, doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par
l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque
les titres sont admis aux opérations d'un dépositaire central,
ils peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire
habilité si cela est prévu dans les statuts de la personne
morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans
le contrat d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le
dépositaire central est soumis aux obligations prévues par le
chapitre II du titre VI du livre V.
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises
avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de
numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes
perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises
avant cette date.
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même
date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que
si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire
habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3
mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs
doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs
mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné
jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils
ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer
l'application effective des présentes dispositions, les gérants,
le président du conseil d'administration ou du directoire sont
pour l'application des droits de mutation par décès et de
l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve
contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non
présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions
de l'alinéa précédent.
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La
présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois
suivant celui de la publication au Journal officiel de la
République française de l'arrêté du ministre chargé de
l'économie portant homologation des dispositions du règlement
général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux
organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté
d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel
du 16 mai 2007.Article
L211-4-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du
6 mai 2005 art. 21 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur
les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les
écritures d'un dépositaire central.
Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à
l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article
L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits
sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre
intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses
clients.
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Sous-section
3
Identification
des détenteurs
Art. L. 211-5.
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Les obligations d'information concernant les détenteurs de titres sont fixées
par l'article L. 228-2 du code de commerce.
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