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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ FORMES PARTICULIERES DE CESSION D'INSTRUMENTS FINANCIERS ] [ VENTE A CREDIT D'INSTRUMENTS FINANCIERS ] [ OPERATIONS SPECIFIQUES AUX MARCHES REGLEMENTES ]
Vente
à crédit
Art. L. 432-1.
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Toute cession, quelque forme qu'elle emprunte, consentie par acte sous
signatures privées, de valeurs ou de parts de valeurs admises aux négociations
sur un marché réglementé, moyennant un prix payable à terme en totalité ou
en partie, sera déclarée nulle, sur la demande de l'acheteur, sans préjudice
de tous dommages-intérêts, même s'il y a eu commencement d'exécution, si
l'acte de vente ne respecte pas les formalités prévues par décret.
Les paiements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus
de deux ans.
Art. L. 432-2.
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Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s'en dessaisir ni
le mettre en gage. Il doit le représenter à toute réquisition de l'acheteur.
Toute stipulation contraire est nulle.
Il en est de même de toute clause ou de toute mention dérogeant directement ou
indirectement aux règles générales de la compétence juridictionnelle.
Art. L. 432-3.
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Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ordres de
bourse.
Art. L. 432-4.
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La vente à tempérament des valeurs à lots s'effectuant par paiements
fractionnés, est interdite.
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