VENTE A CREDIT D'INSTRUMENTS FINANCIERS

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Vente à crédit

Art. L. 432-1. -
Toute cession, quelque forme qu'elle emprunte, consentie par acte sous signatures privées, de valeurs ou de parts de valeurs admises aux négociations sur un marché réglementé, moyennant un prix payable à terme en totalité ou en partie, sera déclarée nulle, sur la demande de l'acheteur, sans préjudice de tous dommages-intérêts, même s'il y a eu commencement d'exécution, si l'acte de vente ne respecte pas les formalités prévues par décret.
Les paiements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus de deux ans.

Art. L. 432-2. -
Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s'en dessaisir ni le mettre en gage. Il doit le représenter à toute réquisition de l'acheteur.
Toute stipulation contraire est nulle.
Il en est de même de toute clause ou de toute mention dérogeant directement ou indirectement aux règles générales de la compétence juridictionnelle.

Art. L. 432-3. -
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ordres de bourse.

Art. L. 432-4. -
La vente à tempérament des valeurs à lots s'effectuant par paiements fractionnés, est interdite.

 

 

 

 

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