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[ NATURE ET FORME DE LA VENTE ] [ QUI PEUT ACHETER OU VENDRE ] [ CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES ] [ VENTE D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE ] [ OBLIGATIONS DU VENDEUR ] [ OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR ] [ NULLITE ET RESOLUTION DE LA VENTE ] [ LICITATION ] [ TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS ]
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CODE
CIVIL
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Chapitre
III-1 : De la vente d'immeubles à construire
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Article 1601-1
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(Loi
n° 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en
vigueur le 1er juillet 1967)(Loi n° 67-547 du 7 juillet 1967
Journal Officiel du 9 juillet 1967)
La vente d'immeuble à construire est celle par
laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai
déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l'état
futur d'achèvement.
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Article 1601-2
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(Loi
n° 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en
vigueur le 1er juillet 1967)(Loi n° 67-547 du 7 juillet 1967
Journal Officiel du 9 juillet 1967)
La vente à terme est le contrat par lequel le
vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur
s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date
de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit
par la constatation par acte authentique de l'achèvement de
l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de
la vente.
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Article 1601-3
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(inséré
par Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du 4 janvier
1967 en vigueur le 1er juillet 1967)
La vente en l'état futur d'achèvement est le
contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur
ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions
existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de
l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur
est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de
l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
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Article 1601-4
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(Loi
n° 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en
vigueur le 1er juillet 1967)(Loi n° 67-547 du 7 juillet 1967
Journal Officiel du 9 juillet 1967)
La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient
d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le
cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.
Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci
se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
Ces dispositions s'appliquent à toute mutation
entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.
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