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Les règles relatives à la
prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2
du code pénal reproduit ci-après :
"Art. R. 635-2 :
"Le fait d'adresser à une personne, sans
demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné
d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté
contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même
si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
"Les personnes coupables de la contravention
prévue au présent article encourent également les peines complémentaires
suivantes :
"1° L'interdiction, pour une durée de trois
ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ;
"2° La confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit.
"Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2, de l'infraction définie au présent article.
"Les peines encourues par les personnes
morales sont :
"1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-41 ;
"2° L'interdiction, pour une durée de trois
ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ;
"3° La confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit.
"La récidive de la contravention prévue au
présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15".
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