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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
2 : Ventes sans commande préalable
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Article L122-2
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(Loi
n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 7 Journal Officiel du 27 juillet
1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2
du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les
conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas,
46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence.
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Article L122-3
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(Ordonnance
n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 14 Journal Officiel du 25 août
2001) Ordonnance nº 2005-648 du 6
juin 2005 art. 1 II Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er
décembre 2005)
La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du
consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de
paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du
consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en
violation de cette interdiction.
Le professionnel doit restituer les sommes qu'il aurait indûment
perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes
sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date
du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter
de la demande de remboursement faite par le consommateur.
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Article L122-4
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(Loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 4° Journal Officiel du
12 décembre 2001) Ordonnance nº
2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 II Journal Officiel du 7 juin 2005 en
vigueur le 1er décembre 2005)
Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la
perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités
de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte
instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui
précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
Il en est de même dans le cas où une modification des conditions
initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de
révision dont les modalités ont été expressément définies et ont
recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.
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Article L122-5
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Ordonnance nº
2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 II Journal
Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er
décembre 2005)
Le paiement résultant d'une obligation
législative ou réglementaire n'exige pas
d'engagement exprès et préalable.
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