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(Loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 IV 2° Journal Officiel
du 12 décembre 2001)
Est interdite toute vente ou offre de vente de
produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de
services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre
gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en
produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui
font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus
objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités
visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire
et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées
par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2001, Société Le grand livre du mois contre Syndicat national de la librairie française,
n. Raymond, Guy, Contrats Concurrence Consommation, n° 10,
01/10/2001, p.28
Prix du livre et livres en primes,
n. sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2001, Pourvoi numéro 00-16.759, Le Grand Livre du mois contre Syndicat national de la librairie française, Le
Stanc, Christian, Communication Commerce Électronique,
n° 6, 01/06/2001, pp. 32-33
Cour de cassation, Chambre
Commericale, 24 octobre 2000, Olivieri, François-Xavier, Cahiers Juridiques de l'électricité et du gaz (CJEG),
n° 576, 01/08/2001, pp. 201-209
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