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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 VENTE AVEC PRIMES DECRET

 

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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Section 5 : Ventes ou prestations avec primes


Article R121-8


   La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 500 F ; 30 F plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 500 F.
   Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.


Article R121-9


   Ne sont pas considérés comme primes :
   1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;
   2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;
   3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.


Article R121-10


   Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.
   Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente

 

 

 

 

 


 

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