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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
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Section
5 : Ventes ou prestations avec primes
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Article R121-8
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La valeur maximale des échantillons, objets et
services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est
déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes
comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet
de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix
net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 500 F ;
30 F plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci
est supérieur à 500 F.
Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F
et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des
objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière
française pour les objets importés.
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Article R121-9
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Ne sont pas considérés comme primes :
1° Le conditionnement habituel du produit, les
biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables
à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant
l'objet de la vente ;
2° Les prestations de service après-vente et les
facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs
clients ;
3° Les prestations de services attribuées
gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet
d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur
marchande.
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Article R121-10
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Les objets mentionnés à l'article R. 121-8
doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du
nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la
personne intéressée à l'opération de publicité.
Les échantillons visés au même article doivent
porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être
vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente
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