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| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| TITRE II :
Des ventes aux enchères publiques |
Article L320-1 |
Nul ne peut faire des enchères publiques un procédé
habituel de l'exercice de son commerce.
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Article L320-2 |
Sont exceptées de l'interdiction prévue à
l'article L. 320-1 les ventes prescrites par la loi ou faites
par autorité de justice, ainsi que les ventes après décès,
liquidation judiciaire ou cessation de commerce ou dans tous les
autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au
tribunal de commerce.
Sont également exceptées les ventes à cri
public de comestibles et d'objets de peu de valeur connus dans le
commerce sous le nom de menue mercerie.
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