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| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section
1 : Dispositions générales |
Article L321-1 |
Les ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur
des biens neufs issus directement de la production du vendeur si
celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au
détail ou par lot.
Sont considérés comme meubles par le présent
chapitre les meubles par nature.
Sont considérés comme d'occasion les biens
qui, à un stade quelconque de la production ou de la
distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour
son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à
titre gratuit.
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Article L321-2 |
Les ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36
organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale
régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par
les dispositions du présent chapitre.
Ces ventes peuvent également être organisées
et réalisées à titre accessoire par les notaires et les
huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre
de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils
ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
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Article L321-3 |
Le fait de proposer, en agissant comme
mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à
distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des
enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens
du présent chapitre.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées
à distance par voie électronique, se caractérisant par
l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la
conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent
pas une vente aux enchères publiques.
Sont également soumises aux dispositions du présent
chapitre, à l'exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16
les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens
culturels réalisées à distance par voie électronique.
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