| Art. L. 225-236. - A toute époque de l'année, les
commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications
et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur
place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et
notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes
peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels
experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la
société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation
que les commissaires.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès
de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l'article L.
233-1.
Ces investigations peuvent être également faites pour l'application du deuxième
alinéa de l'article L. 225-235 auprès de l'ensemble des entreprises comprises
dans la consolidation.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations
utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations
pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre
à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par
des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf
par les auxiliaires de la justice.
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MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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