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[ VERIFICATION DES CREANCES ] [ PRIVILEGE DES SALARIES ] [ CREANCES GARANTIES ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
1 : De la vérification des créances |
Article L621-125 |
Après vérification, le représentant des créanciers
établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du
code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat
de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés
des créances sont soumis au représentant des salariés dans les
conditions prévues à l'article L. 621-36. Ils sont visés par
le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet
d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout
ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le
conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de
l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa
précédent. Il peut demander au représentant des salariés de
l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le représentant des créanciers cité devant le
conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant
cette juridiction les institutions visées à l'article L. 143-11-4
du code du travail. Le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a
pour mission d'assurer l'administration est mis en cause.
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CREANCES
DES SALARIES
les
salarié doivent être informés par le représentant des créanciers
de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales
et le point de départ du délai de forclusion doit leur
être rappelé v.
Cass. Soc . 25 juin 2002 |
Article L621-126 |
Les instances en cours devant la juridiction
prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement
judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers
et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer
l'administration ou ceux-ci dûment appelés.
Le représentant des créanciers informe dans les
dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à
l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement
judiciaire.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4
du code du travail sont mises en cause par le représentant des créanciers
ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du
jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
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Article L621-127 |
Lorsque les institutions mentionnées à l'article
L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que
ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances
résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus
au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le
représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de
prud'hommes. Le représentant des créanciers, le chef d'entreprise
ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer
l'administration sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des
salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction
prud'homale.
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Article L621-128 |
Les litiges soumis au conseil de prud'hommes en
application des articles L. 621-125 et L. 621-127 sont
portés directement devant le bureau de jugement.
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Article L621-129 |
Les relevés des créances résultant d'un contrat
de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions
rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des
créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à
l'exclusion de celles visées aux articles L. 621-125 à L. 621-127,
peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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[ OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ PERIODE D'OBSERVATION ] [ PLANS DE CONTINUATION OU DE CESSION ] [ PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE ] [ REGLEMENT DES CREANCES DE SALARIES ] [ PROCEDURE SIMPLIFIEE ]
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