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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 1 : De la vérification des créances
Article L625-1
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 56 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Après vérification, le représentant des créanciers
établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7
du code du travail, les relevés des créances résultant
d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment
appelé. Les relevés des créances sont soumis au
représentant des salariés dans les conditions prévues à
l'article L. 621-36. Ils sont visés par le
juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font
l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou
en partie sur un relevé peut saisir à peine de
forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de
deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de
publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut
demander au représentant des salariés de l'assister ou
de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a pour
mission d'assurer l'administration est mis en cause.
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Article L625-2
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 57 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Les relevés des créances résultant des contrats de
travail sont soumis pour vérification par le
représentant des créanciers au représentant des salariés
mentionné à l'article L. 621-4. Le représentant des
créanciers doit lui communiquer tous documents et
informations utiles. En cas de difficultés, le
représentant des salariés peut s'adresser à
l'administrateur et, le cas échéant, saisir le
juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de
discrétion mentionnée à l'article L. 432-7 du code du
travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel
qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de
plein droit comme temps de travail et payé par
l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon
le cas, à l'échéance normale.
Article L625-3
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 58 I Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Les instances en cours devant la juridiction
prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la
sauvegarde sont poursuivies en présence du mandataire
judiciaire ou celui-ci dûment appelé.
Le représentant des créanciers informe dans les dix
jours la juridiction saisie et les salariés parties à
l'instance de l'ouverture de la procédure.
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Article L625-4
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 165 III
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Lorsque les institutions mentionnées à l'article
L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque
cause que ce soit de régler une créance figurant sur un
relevé des créances résultant d'un contrat de travail,
elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire
qui en informe immédiatement le représentant des
salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de
prud'hommes. Le représentant des créanciers, le chef
d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour
mission d'assurer l'administration sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés
de l'assister ou de le représenter devant la juridiction
prud'homale.
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Article L625-5
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les litiges soumis au conseil de prud'hommes en
application des articles L. 621-1 et L. 621-4 sont
portés directement devant le bureau de jugement.
Article L625-6
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, II Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail,
visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues
par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des
créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à
l'exclusion de celles visées aux articles L. 621-1 à L. 621-4,
peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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