VERIFICATION DES CREANCES SALARIALES

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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Section 1 : De la vérification des créances

 

 


 

Article L625-1

 

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 56 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Après vérification, le représentant des créanciers établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 621-36. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
   Le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration est mis en cause.
 


 

Article L625-2

 

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 57 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le représentant des créanciers au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. Le représentant des créanciers doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, à l'échéance normale.
 

 

Article L625-3

 

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 58 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou celui-ci dûment appelé.
   Le représentant des créanciers informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.


 

Article L625-4

 

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 165 III Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
   Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le représentant des créanciers, le chef d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration sont mis en cause.
   Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.

 

Article L625-5

 

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 621-1 et L. 621-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.

Article L625-6

 

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 621-1 à L. 621-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
 




 



 

 

 

 

 

 

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