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[ VERIFICATION ET ADMISSION DES CREANCES ] [ NULLITE DE CERTAINS ACTES ] [ DROIT DU VENDEUR DE MEUBLES ET REVENDICATIONS ] [ DROITS DU CONJOINT ]
DECLARATION DES CREANCES
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
1 : De la vérification et de l'admission des créances |
Article L621-102 |
En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il
n'est pas procédé à la vérification des créances
chirographaires, s'il apparaît que le produit de la réalisation de
l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les
créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne
morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants
sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du
passif conformément à l'article L. 624-3.
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Article L621-103 |
Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant
des créanciers établit, après avoir sollicité les observations
du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses
propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la
juridiction compétente. Il transmet cette liste au
juge-commissaire.
Le représentant des créanciers ne peut être rémunéré
au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie
dans le délai mentionné ci-dessus.
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Article L621-104 |
Au vu des propositions du représentant des créanciers,
le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances
ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la
contestation ne relève pas de sa compétence.
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Article L621-105 |
Le recours contre les décisions du juge
commissaire prises en application de la présente sous-section est
ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a
pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers.
Toutefois, le créancier dont la créance est
discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant
des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47
ne peut pas exercer de recours contre la décision du
juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant
des créanciers.
Les conditions et les formes du recours prévu au
premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L621-106 |
Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans
les cas prévus à la présente sous-section lorsque la valeur
de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en
dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.
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