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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre III : Le virement au sein de l'Espace
économique européen
Article L133-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 VI 2º
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du
21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Les établissements de crédit, les entreprises
d'investissement, les succursales situées en France
d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises
d'investissement étrangères, d'établissements financiers
étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par
exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, la
Banque de France, l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la
Caisse des dépôts et consignations respectent les
dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des
virements au sein de l'Espace économique européen
libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou
au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements
effectués dont le montant est au plus égal à un seuil
fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie
donnent droit, même en l'absence de faute, sans
préjudice des recours de droit commun et au plus tard
quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement,
à une indemnité dont les modalités de calcul sont
définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas
menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de
faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après
réception d'une demande, à restitution au donneur
d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des
modalités définies par un arrêté du ministre chargé de
l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des
recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la
non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du
donneur d'ordre dans les instructions données à son
établissement, soit du fait d'un établissement
intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans
ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour
faciliter la restitution des fonds en cause au donneur
d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de
l'établissement du bénéficiaire du virement si la
non-exécution est de son fait ou de celui d'un
établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise
les modalités d'application du présent article.
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº
2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert
prévu au 31 décembre 2005.
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