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[ REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ VOIES DE RECOURS ] [ PERSONNES MORALES ET DIRIGEANTS ] [ FAILLITES PERSONNELLES ET INTERDICTIONS ] [ BANQUEROUTE ] [ AUTRES INFRACTIONS ] [ REGLES DE PROCEDURE ]
DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU 1er JANVIER 2006
DISPOSITIONS APPLICABLES APRES LE 1er JANVIER 2006
LIVRE VI DES
DIFFICULTES DES ENTREPRISES
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Chapitre
III : Des voies de recours |
Article L623-1 |
I. - Sont susceptibles d'appel ou de
pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l'ouverture
de la procédure de la part du débiteur, du créancier poursuivant
ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie
principale ;
2° Les décisions statuant sur la
liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de
continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de
l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que
du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;
3° Les décisions modifiant le plan de
continuation de l'entreprise de la part du débiteur, du commissaire
à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des
délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il
n'a pas agi comme partie principale.
II. - L'appel du ministère public est
suspensif.
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Article L623-2 |
Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure
sont susceptibles de tierce opposition.
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Article L623-3 |
Les décisions arrêtant le plan de continuation
ne sont pas susceptibles de tierce opposition.
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Article L623-4 |
Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce
opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation :
1° Les jugements relatifs à la nomination
ou au remplacement du juge-commissaire ;
2° Les jugements par lesquels le tribunal
statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le
juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception
de ceux statuant sur les revendications.
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Article L623-5 |
Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un
pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements
statuant sur les recours formés contre les ordonnances du
juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16,
L. 622-17 et L. 622-18.
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Article L623-6 |
I. - Ne sont susceptibles que d'un appel
de la part du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie
principale :
1° Les jugements relatifs à la nomination
ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers,
du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de
la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de
l'activité ou sur l'autorisation de la location-gérance prévue à
l'article L. 621-34.
II. - Ne sont susceptibles que d'un
appel de la part, soit du ministère public même s'il n'a pas agi
comme partie principale, soit du cessionnaire ou du cocontractant
mentionné à l'article L. 621-88, les jugements qui arrêtent
ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne
peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que
si ce dernier lui impose, en violation de l'article L. 621-63,
des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de
la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 621-88
ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte
cession du contrat.
III. - Ne sont susceptibles que d'un
appel de la part soit du ministère public même s'il n'a pas agi
comme partie principale, soit du cessionnaire, dans les limites
mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le
plan de cession.
IV. - L'appel du ministère public est
suspensif.
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Article L623-7 |
Il ne peut être exercé de tierce opposition ou
de recours en cassation contre les arrêts rendus en application du
I de l'article L. 623-6.
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère
public à l'encontre des arrêts rendus en application du II et du
III de l'article L. 623-6.
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Article L623-8 |
Lorsque le ministère public doit avoir
communication des procédures de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité
des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de
communication n'est ouvert qu'à lui seul.
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Article L623-9 |
En cas d'infirmation du jugement imposant de
renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir
une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée
maximale de trois mois réduite à un mois lorsqu'il a été fait
application de la procédure simplifiée prévue à la section 5
du chapitre Ier.
En cas d'appel du jugement statuant sur la
liquidation judiciaire ou arrêtant ou rejetant le plan de
continuation ou de cession et lorsque l'exécution provisoire est
arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt
de la cour d'appel.
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Article L623-10 |
Pour l'application du présent titre, les membres
du comité d'entreprise ou les délégués du personnel désignent
parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de
recours.
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