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[ LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS ] [ VOITURIERS ] [ DEVIS ET MARCHES ]
TRANSPORTEURS
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CODE
CIVIL
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Section
II : Des voituriers par terre et par eau
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Article 1782
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Les voituriers par terre et par eau sont
assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur
sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il
est parlé au titre Du dépôt et du séquestre.
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Article 1783
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Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà
reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a
été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans
leur bâtiment ou voiture.
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Article 1784
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Ils sont responsables de la perte et des avaries
des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent
qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force
majeure.
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Article 1785
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Les entrepreneurs de voitures publiques par terre
et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de
l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
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Article 1786
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Les entrepreneurs et directeurs de voitures et
roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre
assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre
eux et les autres citoyens.
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