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Section
III : Des vues sur la propriété de son voisin
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Article 675
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L'un des voisins ne peut, sans le consentement de
l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture,
en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
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Article 676
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Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant
immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des
jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis
de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces
huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
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Article 677
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Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis
qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou
sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée,
et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour
les étages supérieurs.
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Article 678
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(Loi
n° 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 35 Journal Officiel du 3
janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier)
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres
d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage
clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de
distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à
moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue,
ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une
servitude de passage faisant obstacle à l'édification de
constructions.
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Article 679
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(Loi
n° 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 35 Journal Officiel du 3
janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968)
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues
par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres
de distance.
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Article 680
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La distance dont il est parlé dans les deux
articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du
mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres
semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne
de séparation des deux propriétés.
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