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[ ABUS D'AUTORITE DIRIGES CONTRE L'ADMINISTRATION ] [ ABUS D'AUTORITE COMMIS CONTRE LES PARTICULIERS ] [ MANQUEMENTS AU DEVOIR DE PROBITE ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration
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Article 432-1
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Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique,
agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures
destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. |
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Article 432-2
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Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'infraction prévue à l'article 432-1 est
punie de dix ans d'emprisonnement et de
150000 euros d'amende si elle a été suivie
d'effet.
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Article 432-3
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(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public ou par une personne investie d'un
mandat électif public, ayant été officiellement
informée de la décision ou de la circonstance
mettant fin à ses fonctions, de continuer à les
exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30000 euros d'amende.
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