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CODE
PENAL (Partie Législative)
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CHAPITRE
Ier : Des actes de terrorisme
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Article 421-1
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(Loi
n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet
1996) (Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 art. 84 Journal Officiel du 18
juin 1998) (Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal
Officiel du 16 novembre 2001)
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles
sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle
ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les
atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement
et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de
navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II
du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les
destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les
infractions en matière informatique définis par le livre III
du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de
combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13
à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6
et 441-2 à 441-5 ;
4° La fabrication ou la détention de
machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3
de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870
sur la fabrication des armes de guerre ;
- la production, la vente, l'importation ou
l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6
de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme
du régime des poudres et substances explosives ;
- l'acquisition, la détention, le transport
ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués
à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi
du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions ;
- la détention, le port et le transport
d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis
aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;
- les infractions définies aux articles 1er
et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant
la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage,
l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de
toxines.
- les infractions prévues par les articles 58
à 63 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative
à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur
l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage
et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
5° Le recel du produit de l'une des
infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues
au chapitre IV du titre II du livre III du présent
code ;
7° Les délits d'initié prévus à
l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
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Article 421-2
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(Loi
n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet
1996)
Constitue également un acte de terrorisme,
lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement
l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait
d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou
dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une
substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des
animaux ou le milieu naturel.
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Article 421-2-1
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(inséré
par Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 3 Journal Officiel du 23
juillet 1996)
Constitue également un acte de terrorisme le fait
de participer à un groupement formé ou à une entente établie en
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels,
d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.
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Article 421-2-2
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(inséré
par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel
du 16 novembre 2001)
Constitue également un acte de terrorisme le fait
de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant
ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en
donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces
fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés
à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un
quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment
de la survenance éventuelle d'un tel acte.
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Article 421-3
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(Loi
n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 4 Journal Officiel du 23 juillet
1996)
Le maximum de la peine privative de liberté
encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1
est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des
actes de terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle
à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de
réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion
criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion
criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans
d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement
lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans
d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans
d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque
l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au
plus.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes,
ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus
par le présent article.
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Article 421-4
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L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2
est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000
euros d'amende.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou
plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité
et de 750 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu
par le présent article.
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Article 421-5
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(Loi
n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 23 juillet
1996)(Loi
n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16
novembre 2001)
Les
actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2
sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225000 euros
d'amende.
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2
est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux délits prévus
par le présent article.
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Article 422-1
Toute
personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de
peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a
permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas
échéant, les autres coupables.
Article
422-5
Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2, des actes de terrorisme
définis au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Article
422-6
(inséré
par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16
novembre 2001)
Les personnes physiques ou morales reconnues coupables
d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Article
422-7
(inséré
par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16
novembre 2001)
Le produit des sanctions financières ou patrimoniales
prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de
terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions.
Article
434-2
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'article 434-1
constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue
par le titre Ier du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le
titre II du présent livre, la peine est portée à cinq ans
d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.
Article
434-6
(Loi nº
96-647 du 22 juillet 1996 art. 7 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de fournir à la personne auteur ou complice
d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans
d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des
moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou
à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise de manière
habituelle.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
1º Les parents en ligne directe et leurs
conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur
ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ;
2º Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime
ou de l'acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en
situation maritale avec lui.
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