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[ PRINCIPES GENERAUX ] [ APPLICATION DANS LE TEMPS ] [ APPLICATION DANS L'ESPACE ]
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CHAPITRE
II : De l'application de la loi pénale dans le temps
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Article 112-1
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Sont seuls punissables les faits constitutifs
d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement
applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent
aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant
pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée
lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
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Article 112-2
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(Loi nº 2004-204 du 9
mars 2004 art. 72 III Journal Officiel du 10 mars
2004)
Sont applicables immédiatement à la répression
des infractions commises avant leur entrée en
vigueur :
1º Les lois de compétence et d'organisation
judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été
rendu en première instance ;
2º Les lois fixant les modalités des poursuites
et les formes de la procédure ;
3º Les lois relatives au régime d'exécution et
d'application des peines ; toutefois, ces lois,
lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus
sévères les peines prononcées par la décision de
condamnation, ne sont applicables qu'aux
condamnations prononcées pour des faits commis
postérieurement à leur entrée en vigueur ;
4º Lorsque les prescriptions ne sont pas
acquises, les lois relatives à la prescription de
l'action publique et à la prescription des peines.
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Article 112-3
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Les lois relatives à la nature et aux cas
d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels
elles doivent être exercées et à la qualité des personnes
admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre
les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les
recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils
sont exercés.
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Article 112-4
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L'application immédiate de la loi nouvelle est
sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la
loi ancienne.
Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution
quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi
postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.
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Cass.crim 5 décembre
2002
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