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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Paragraphe
1 : Des atteintes à la liberté
individuelle
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Article 432-4
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Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, agissant dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de
sa mission, d'ordonner ou d'accomplir
arbitrairement un acte attentatoire à la liberté
individuelle est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une
détention ou une rétention d'une durée de plus
de sept jours, la peine est portée à trente ans
de réclusion criminelle et à 450000 euros
d'amende.
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Article 432-5
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(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public ayant eu connaissance, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission, d'une privation de
liberté illégale, de s'abstenir volontairement
soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir,
soit, dans le cas contraire, de provoquer
l'intervention d'une autorité compétente, est
puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa
précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
ou de sa mission, d'une privation de liberté
dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir
volontairement soit de procéder aux
vérifications nécessaires si elle en a le
pouvoir, soit, dans le cas contraire, de
transmettre la réclamation à une autorité
compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15000 euros d'amende lorsque la privation de
liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
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Article 432-6
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(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un agent de l'administration
pénitentiaire, de recevoir ou retenir une
personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou
établi conformément à la loi, ou de prolonger
indûment la durée d'une détention, est puni de
deux ans d'emprisonnement et 30000 euros
d'amende.
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