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CODE PENAL

ATTEINTES A LA VIE DE LA PERSONNE | ATTEINTES A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE | MISE EN DANGER D'AUTRUI | ATTEINTES AUX LIBERTES DE LA PERSONNE | ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE | ATTEINTES A LA PERSONNALITE | ATTEINTES AUX MINEURS ET A LA FAMILLE

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ATTEINTE A LA REPRESENTATION DE LA PERSONNE


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TABLE DES MATIERES

INDEX ALPHABETIQUE

CODE DE PROCEDURE PENALE

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

Section 2 : De l'atteinte à la représentation de la personne.
Article 226-8

 

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

 

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 226-9

 

Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.

 

 


 
Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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