Section 2 : De l'atteinte à la représentation de la
personne.
Article 226-8
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce
soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image
d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît
pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en
est pas expressément fait mention.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est
commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent
ces matières sont applicables en ce qui concerne la
détermination des personnes responsables.
Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la
présente section.