| CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| SECTION 1 : De l'atteinte à la
vie privée |
Article R226-1 |
(Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 art. 1 Journal
Officiel du 13 juillet 1997)
La liste d'appareils prévue par l'article 226-3
est établie par arrêté du Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er
du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues
aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées
par le Premier ministre.
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Article R226-2 |
(Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 art. 2 Journal
Officiel du 13 juillet 1997)
Il est institué auprès du Premier ministre une
commission consultative composée comme suit :
1° Le secrétaire général de la défense
nationale ou son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre de la
justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des
douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de
l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des
télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
9° Un représentant du directeur général
de l'Agence nationale des fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison
de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert,
toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés
pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10.
Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes
d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3
et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par
le secrétariat général de la défense nationale.
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Article R226-3 |
(Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 art. 3 Journal
Officiel du 13 juillet 1997)
La fabrication, l'importation, l'exposition,
l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la
liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une
autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la
commission mentionnée à l'article R. 226-2.
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Article R226-4 |
(Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 art. 4 Journal
Officiel du 13 juillet 1997)
La demande d'autorisation est déposée auprès du
secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour
chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il
est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il
est une personne morale ;
2° La ou les opérations mentionnées à
l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée
et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
3° L'objet et les caractéristiques
techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation
technique ;
4° Le lieu prévu pour la fabrication de
l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article
R. 226-3 ;
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles
nécessaires à la vérification du respect des indications fournies
dans la demande d'autorisation.
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Article R226-5 |
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3
est délivrée pour une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de
l'opération et le nombre des appareils concernés.
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Article R226-6 |
(Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 art. 5 Journal
Officiel du 13 juillet 1997)
Chaque appareil fabriqué, importé, exposé,
offert, loué ou vendu doit porter la référence du type
correspondant à la demande d'autorisation et un numéro
d'identification individuel.
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Article R226-7 |
(Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 art. 6 Journal
Officiel du 13 juillet 1997)
L'acquisition ou la détention de tout appareil
figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1
est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre,
après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
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Article R226-8 |
(Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 art. 7 Journal
Officiel du 13 juillet 1997)
La demande d'autorisation est déposée auprès du
secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour
chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il
est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il
est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil et le nombre
d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
3° L'utilisation prévue ;
4° L'engagement de se soumettre aux contrôles
nécessaires à la vérification du respect des indications fournies
dans la demande d'autorisation.
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Article R226-9 |
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7
es délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils
à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou
services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées
par la loi.
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Article R226-10 |
(Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 art. 8 Journal
Officiel du 13 juillet 1997)
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées
à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer
ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1
qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à
l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des
opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre
est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis
de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
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Article R226-11 |
Les autorisations prévues à l'article R. 226-3
et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées :
1° En cas de fausse déclaration ou de faux
renseignement ;
2° En cas de modification des circonstances
au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;
3° Lorsque le bénéficiaire de
l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente
section ou les obligations particulières prescrites par
l'autorisation ;
4° Lorsque le bénéficiaire de
l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été
délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence,
qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de
faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en
cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues
par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.
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Article R226-12 |
Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent,
exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la
liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en
conformité avec les prescriptions de la présente section en
sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois
mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces
personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la
destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une
personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3
ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas
d'expiration ou de retrait de l'autorisation.
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