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CODE PENAL

ATTEINTES A LA VIE DE LA PERSONNE | ATTEINTES A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE | MISE EN DANGER D'AUTRUI | ATTEINTES AUX LIBERTES DE LA PERSONNE | ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE | ATTEINTES A LA PERSONNALITE | ATTEINTES AUX MINEURS ET A LA FAMILLE

Remonter | DELAISSEMENT DE MINEUR | ABANDON DE FAMILLE | ATTEINTES A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE | ATTEINTES A LA FILIATION | MISE EN PERIL DES MINEURS | PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

ATTEINTES A LA FILIATION


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DELAISSEMENT DE MINEUR ] ABANDON DE FAMILLE ] ATTEINTES A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE ] [ ATTEINTES A LA FILIATION ] MISE EN PERIL DES MINEURS ] PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ]

CODE PENAL
(Partie Législative)


Section 4 : Des atteintes à la filiation

 


Article 227-12

(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 4 Journal Officiel du 30 juillet 1994)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
   Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
   Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
   La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

 


Article 227-13

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
   La tentative est punie des mêmes peines.

 


Article 227-14

   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
   2º Les peines mentionnées aux 1º, 2º, 3º, 8º et 9º de l'article 131-39.

 
Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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