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[ ENTRAVE AUX LIBERTES ] [ PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENT ] [ MANIFESTATIONS ILLICITES ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
2 : De la participation délictueuse à un
attroupement
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Article 431-3
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Constitue un attroupement tout rassemblement de
personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de
troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force
publique après deux sommations de se disperser demeurées sans
effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un
de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de
la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire,
porteurs des insignes de leur fonction.
Il est procédé à ces sommations suivant des
modalités propres à informer les personnes participant à
l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ;
ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine
également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées
à l'alinéa précédent.
Toutefois, les représentants de la force publique
appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire
directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont
exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le
terrain qu'ils occupent.
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Article 431-4
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Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une
arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement
après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.
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Article 431-5
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Le fait de participer à un attroupement en étant
porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F
d'amende.
Si la personne armée a continué volontairement
à participer à un attroupement après les sommations, la peine est
portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F
d'amende.
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Article 431-6
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La provocation directe à un attroupement armé,
manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits
affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission
de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, la
peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F
d'amende.
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Article 431-7
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Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article
131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter,
pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs
armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les
modalités prévues par l'article 131-31.
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Article 431-8
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L'interdiction du territoire français peut être
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit
à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à
l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies
aux articles 431-5 et 431-6.
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