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CHAPITRE
II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la
responsabilité
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Article 122-1 |
N'est pas pénalement responsable la personne qui
était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes.
La personne qui était atteinte, au moment des
faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure
punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.
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Article 122-2 |
N'est pas pénalement responsable la personne qui
a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle
n'a pu résister.
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Article 122-3 |
N'est pas pénalement responsable la personne qui
justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas
en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.
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Article 122-4 |
N'est pas pénalement responsable la personne qui
accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives
ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui
accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet
acte est manifestement illégal.
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Article 122-5 |
N'est pas pénalement responsable la personne qui,
devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui,
accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité
de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a
disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité
de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui,
pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un
bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide
volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but
poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à
la gravité de l'infraction.
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Article 122-6 |
Est présumé avoir agi en état de légitime défense
celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par
effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de
vols ou de pillages exécutés avec violence.
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Article 122-7 |
N'est pas pénalement responsable la personne qui,
face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui
ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la
personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens
employés et la gravité de la menace.
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Article 122-8 |
(Loi nº 2002-1138 du 9
septembre 2002 art. 11 Journal Officiel du 10
septembre 2002)
Les mineurs capables de discernement sont
pénalement responsables des crimes, délits ou
contraventions dont ils ont été reconnus coupables,
dans des conditions fixées par une loi particulière
qui détermine les mesures de protection,
d'assistance, de surveillance et d'éducation dont
ils peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les sanctions
éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre
des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les
peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs
de treize à dix-huit ans, en tenant compte de
l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient
en raison de leur âge.
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