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CODE
PENAL
(Partie Législative)
Section 3 : De la définition de certaines circonstances
entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption
des peines
Article 132-71
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I
Journal Officiel du 10 mars 2004)
Constitue une bande organisée au sens de la loi tout
groupement formé ou toute entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d'une ou de plusieurs infractions.
Article 132-71-1
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007
art. 44 I Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un
certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu
déterminé pour commettre à leur encontre une ou
plusieurs infractions.
Article 132-72
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12
Journal Officiel du 10 mars 2004)
La préméditation est le dessein formé avant l'action
de commettre un crime ou un délit déterminé.
Article 132-73
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I
Journal Officiel du 10 mars 2004)
L'effraction consiste dans le forcement, la
dégradation ou la destruction de tout dispositif de
fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à
l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment
obtenues ou de tout instrument pouvant être
frauduleusement employé pour actionner un dispositif de
fermeture sans le forcer ni le dégrader.
Article 132-74
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I
Journal Officiel du 10 mars 2004)
L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu
quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit
par toute ouverture non destinée à servir d'entrée.
Article 132-75
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 19
Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I Journal Officiel du
10 mars 2004)
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger
pour les personnes est assimilé à une arme dès lors
qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il
est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer,
blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant
avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance
de nature à créer une confusion, est utilisé pour
menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui
qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou
menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de
condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de
remettre l'animal à une oeuvre de protection animale
reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra
librement en disposer.
Article 132-76
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 1
Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I, art. 38 Journal
Officiel du 10 mars 2004)
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues
pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque
l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou
de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime
à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa
est constituée lorsque l'infraction est précédée,
accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets
ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou
à la considération de la victime ou d'un groupe de
personnes dont fait partie la victime à raison de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.
Article 132-77
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 I
Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I Journal Officiel du
10 mars 2004)
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues
pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque
l'infraction est commise à raison de l'orientation
sexuelle de la victime.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa
est constituée lorsque l'infraction est précédée,
accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation
d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant
atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime
ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime
à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée.
Article 132-78
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004
art. 12 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
La personne qui a tenté de commettre un crime ou un
délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de
peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres
auteurs ou complices.
Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine
privative de liberté encourue par une personne ayant
commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis
de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction
ne produise un dommage ou d'identifier les autres
auteurs ou complices.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également
applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter
la réalisation d'une infraction connexe de même nature
que le crime ou le délit pour lequel elle était
poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction,
d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en
identifier les auteurs ou complices.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le
seul fondement de déclarations émanant de personnes
ayant fait l'objet des dispositions du présent article.
Article 132-79
(inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004
art. 37 Journal Officiel du 22 juin 2004)
Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de
l'article 29 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l'économie numérique a été utilisé
pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour
en faciliter la préparation ou la commission, le maximum
de la peine privative de liberté encourue est relevé
ainsi qu'il suit :
1º Il est porté à la réclusion criminelle à
perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans
de réclusion criminelle ;
2º Il est porté à trente ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion
criminelle ;
3º Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de quinze ans de
réclusion criminelle ;
4º Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de dix ans
d'emprisonnement ;
5º Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque
l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6º Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque
l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7º Il est porté au double lorsque l'infraction est
punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois
pas applicables à l'auteur ou au complice de
l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires
ou administratives, leur a remis la version en clair des
messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes
nécessaires au déchiffrement.
Article 132-80
(inséré par Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006
art. 7 Journal Officiel du 5 avril 2006)
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues
pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque
l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou
le partenaire lié à la victime par un pacte civil de
solidarité.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa
est également constituée lorsque les faits sont commis
par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien
partenaire lié à la victime par un pacte civil de
solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont
applicables dès lors que l'infraction est commise en
raison des relations ayant existé entre l'auteur des
faits et la victime.
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