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CODE PENAL (Partie Législative)

Paragraphe 1 : De la concussion


Article 432-10


   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   Est puni des même peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
   La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

CRIM. - 24 octobre 2001. REJET  N° 00-88.165. - C.A. Saint-Denis-de-la-Réunion, 2 novembre 2000. - M. Novou

Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de concussion l'agent contractuel d'une collectivité territoriale qui perçoit, au-delà de ceux auxquels il sait avoir droit, des salaires et indemnités dont l'attribution et le montant sont arrêtés, conformément aux textes applicables, par l'autorité publique compétente.

De tels salaires et indemnités sont perçus à titre de droits, au sens, tant de l'article 174 ancien, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, que de l'article 432-10 du Code pénal.

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Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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