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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Sous-section
2 : De la corruption active des personnes
relevant d'Etats étrangers autres que les Etats membres de l'Union
européenne et d'organisations internationales publiques autres que
les institutions des Communautés européennes
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Article 435-3
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(inséré
par Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 1er
juillet 2000)
Pour l'application de la convention sur la lutte
contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre
1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F
d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement
ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire
de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public,
ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au
sein d'une organisation internationale publique, qu'elle accomplisse
ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou
de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son
mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre
avantage indu dans le commerce international.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à
une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
La poursuite des délits visés au présent
article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère
public.
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Article 435-4
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(inséré
par Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 1er
juillet 2000)
Pour l'application de la convention sur la lutte
contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997,
est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F
d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement
ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour obtenir d'un magistrat, d'un juré
ou de toute autre personne siégeant dans une fonction
juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une
juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par
l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation,
dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale
publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa
fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un
marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à
une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
La poursuite des délits visés au présent
article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère
public.
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