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[ RECEL ] [ DESTRUCTION DES BIENS ] [ MENACES ET FAUSSES ALERTES ] [ PEINES COMPLEMENTAIRES ] [ ATTEINTES INFORMATIQUES ] [ BLANCHIMENT ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
1 : Des destructions, dégradations et détériorations
ne présentant pas de danger pour les personnes
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Article 322-1
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La destruction, la dégradation ou la détérioration
d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, sauf s'il n'en
est résulté qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou
des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules,
les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 25 000 F
d'amende lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
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Article 322-2
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(Loi
n° 95-877 du 3 août 1995 art. 26 Journal Officiel du 4 août 1995)
L'infraction définie au premier alinéa de
l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de
300 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa
du même article de 50 000 F d'amende, lorsque le bien détruit,
dégradé ou détérioré est :
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration
publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une
mission de service public ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de
l'autorité publique ;
3° Un immeuble ou un objet mobilier classé
ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de
fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques
ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées,
bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique,
chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
4° Un objet présenté lors d'une exposition à
caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une
personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité
publique.
Dans le cas prévu par le 3° du présent article,
l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire
du bien détruit, dégradé ou détérioré.
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Article 322-3
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(Loi
n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet
1996)
L'infraction définie au premier alinéa de
l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa
du même article de 100 000 F d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs
personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un
magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel,
d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police
nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de
toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public, en vue d'influencer son
comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un
temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher
de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice,
soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° Lorsqu'elle est commise dans un local
d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de
fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les
lieux par ruse, effraction ou escalade.
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Article 322-4
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La tentative des infractions prévues à la présente
section est punie des mêmes peines.
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
2 : Des destructions, dégradations et détériorations
dangereuses pour les personnes
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Article 322-5
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(Loi
n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 7 Journal Officiel du 11
juillet 2000)
La destruction, la dégradation ou la détérioration
involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une
explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement
est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue
par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à
deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende.
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Article 322-6
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La destruction, la dégradation ou la détérioration
d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance
explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer
un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement
et de 1 000 000 F d'amende.
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Article 322-7
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L'infraction définie à l'article 322-6 est
punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F
d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale
de travail pendant huit jours au plus.
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Article 322-8
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L'infraction définie à l'article 322-6 est punie
de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F
d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;
2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
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Article 322-9
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L'infraction définie à l'article 322-6 est punie
de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F
d'amende lorsquelle a entraîné pour autrui une mutilation ou un
infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
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Article 322-10
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L'infraction définie à l'article 322-6 est punie
de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000
F d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
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Article 322-11
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La tentative du délit prévu par l'article 322-6
est punie des mêmes peines.
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