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CODE PENAL

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CODE PENAL (Partie Législative)

Paragraphe 2 : Des discriminations


Article 432-7


   

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

   La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
   1º A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
   2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque

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Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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