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[ ATTEINTE A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ] [ DISCRIMINATIONS ] [ ATTEINTES A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE ] [ VIOLATION DE LA CORRESPONDANCE ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Paragraphe
2 : Des discriminations
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Article 432-7
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Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 II Journal Officiel du
10 mars 2004)
La discrimination définie à l'article 225-1,
commise à l'égard d'une personne physique ou
morale par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1º A refuser le bénéfice d'un droit accordé
par la loi ;
2º A entraver l'exercice normal d'une
activité économique quelconque |
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