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CODE PENAL
(Partie Législative)
V° DISCRIMINATIONS
Section 1 : Des
discriminations
Article 225-1
(Loi nº 2001-1066 du 16
novembre 2001 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 13
II Journal Officiel du 24 mars 2006)
Constitue une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation
de famille, de leur grossesse, de leur apparence
physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de
leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge,
de leurs opinions politiques, de leurs activités
syndicales, de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes morales à raison
de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de
l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé,
du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs,
de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions
politiques, des activités syndicales, de l'appartenance
ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
des membres ou de certains membres de ces personnes
morales.
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action civile des associations
art. 2.1 du code de
procédure pénaleArticle 225-2
(Loi nº 2001-1066 du 16
novembre 2001 art. 1er Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 41 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
La discrimination définie à l'article 225-1, commise
à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros
d'amende lorsqu'elle consiste :
1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un
service ;
2º A entraver l'exercice normal d'une activité
économique quelconque ;
3º A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à
licencier une personne ;
4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un
service à une condition fondée sur l'un des éléments
visés à l'article 225-1 ;
5º A subordonner une offre d'emploi, une demande de
stage ou une période de formation en entreprise à une
condition fondée sur l'un des éléments visés à
l'article 225-1 ;
6º A refuser d'accepter une personne à l'un des
stages visés par le 2º de l'article L. 412-8 du code de
la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est
commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins
d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.
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action civile des associations
art. 2.1 du code de
procédure pénaleArticle 225-3
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas
applicables : 1° Aux discriminations fondées sur
l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des
opérations ayant pour objet la prévention et la
couverture du risque décès, des risques portant atteinte
à l'intégrité physique de la personne ou des risques
d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces
discriminations sont punies des peines prévues à
l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise
en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour
objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une
prédisposition génétique à une maladie ;
2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou
le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus
d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude
médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du
livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique ;
3° Aux discriminations fondées, en matière
d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique,
lorsqu'un tel motif constitue une exigence
professionnelle essentielle et déterminante et pour
autant que l'objectif soit légitime et l'exigence
proportionnée ;
4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux
biens et services, sur le sexe lorsque cette
discrimination est justifiée par la protection des
victimes de violences à caractère sexuel, des
considérations liées au respect de la vie privée et de
la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des
intérêts des hommes ou des femmes, la liberté
d'association ou l'organisation d'activités sportives ;
5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité
lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions
statutaires relatives à la fonction publique.
Article 225-3-1
(inséré par Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 45 Journal Officiel
du 2 avril 2006)
Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont
commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens,
actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de
démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de
ce comportement est établie.
Article 225-4
Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º,
8º et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
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