Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-38 et 222-39-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
CODE PENAL
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET AUX PERSONNES MORALES
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CODE PENAL Section 6 :
Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Article 222-49
Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40,
doit être prononcée la confiscation des installations,
matériels et de tout bien ayant servi, directement ou
indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi
que tout produit provenant de celle-ci, à quelque
personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils
se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait
en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-38 et 222-39-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Article 222-50 Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ; 2º La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.
Article 222-51 La fermeture
temporaire prévue par l'article 222-50 emporte suspension de la
licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai
de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture. |
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