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CODE
PENAL (Partie Législative)
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CHAPITRE
II : Dispositions particulières
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Article 422-1
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Toute personne qui a tenté de commettre un acte
de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation
de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres
coupables.
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Article 422-2
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La peine privative de liberté encourue par
l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de
moitié si, ayant averti les autorités administratives ou
judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés
ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité
permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité,
celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
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Article 422-3
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(Loi
n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 23 juillet
1996)
Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues par le présent titre encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à
quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction
temporaire est porté à dix ans ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les
modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum
de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas
de crime et à dix ans en cas de délit.
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Article 422-4
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(Loi
n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi
n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)
L'interdiction du territoire français peut être
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30,
soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au
plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des
infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept
derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
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Article 422-5
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Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des actes de terrorisme définis au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
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Article 422-6
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(inséré
par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel
du 16 novembre 2001)
Les personnes physiques ou morales reconnues
coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire
de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit
la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
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Article 422-7
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(inséré
par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel
du 16 novembre 2001)
Le produit des sanctions financières ou
patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues
coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie
des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
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