CODE PENAL
DISPOSITIONS PARTICULIERES
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CHAPITRE IV :
Dispositions particulières En cas d'état de siège ou d'urgence déclaré, ou en cas de mobilisation générale ou de mise en garde décidée par le Gouvernement, les infractions prévues par les articles 413-1 à 413-3 sont punies de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. Dans les cas visés à l'alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à commettre les infractions prévues par l'article 413-2 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Article 414-2 Toute personne qui a
tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 411-2,
411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que
l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres
coupables. Article 414-3 Toute personne ayant
participé au complot défini par l'article 412-2 sera exempte de
peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités
compétentes et permis l'identification des autres participants. Article 414-4 La peine privative de
liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par
les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de
moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il
a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que
l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et
d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Article 414-5 Les personnes
physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent titre
encourent également les peines complémentaires suivantes : Article 414-6 L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables. Article 414-7 Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre. Article 414-8 Les dispositions des
articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables aux
actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des
puissances signataires du traité de l'Atlantique-Nord. Article 414-9 Les dispositions des
articles 411-6 à 411-8 et 413-10 à 413-12 sont applicables aux
informations faisant l'objet de l'accord de sécurité relatif à certains
échanges d'informations à caractère secret entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume de Suède, signé à
Stockholm le 22 octobre 1973. |
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