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[ ENLEVEMENT ET SEQUESTRATION ] [ DETOURNEMENT D'AERONEF ] [ PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ]
CODE PENAL
(Partie Législative)
Section 1 : De
l'enlèvement et de la séquestration
Article 224-1
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors
les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer
une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est
libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de
son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
Article 224-2
L'infraction prévue
à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle
lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente
provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention,
soit d'une privation d'aliments ou de soins.
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité
lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de
barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues
par le présent article.
Article 224-3
L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de
trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est
commise à l'égard de plusieurs personnes.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables à cette
infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou
toutes les personnes détenues ou séquestrées sont
libérées volontairement dans le délai prévu par le
troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix
ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des
victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité
physique mentionnées à l'article 224-2.
Article 224-4
Si la personne arrêtée,
enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer
ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser
la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou
d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition,
notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1
est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la
peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans
les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement
avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans
que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
Article 224-5
Lorsque la victime de
l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un
mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à
perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion
criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est
punie de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus
par le présent article.
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la
présente section est exempte de peine si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis
d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier,
le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur
ou le complice d'un des crimes prévus à la présente
section est réduite de moitié si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de
faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction
n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt
ans de réclusion criminelle.
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article
224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en
bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000
Euros d'amende et à :
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction
est punie de vingt
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