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Section
3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter
secours
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Article 223-5
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Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de
secours destinés à faire échapper une personne à un péril
imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité
des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 90
000 euros d'amende.
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Article 223-6
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Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate,
sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit
contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient
volontairement de le faire est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient
volontairement de porter à un personne en péril l'assistance que,
sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit
par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
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Article 223-7
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Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou
de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour
les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger
pour la sécurité des personnes est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
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Article 223-7-1
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(inséré
par Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 9 Journal Officiel du 13
juin 2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2
des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de
l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article
131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
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