Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une
personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli
le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé,
des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou
d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour
consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les
cas prévus par les dispositions du code de la santé
publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la
recherche biomédicale est pratiquée alors que le
consentement a été retiré.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables à l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne ou à son identification par ses
empreintes génétiques effectués à des fins de recherche
scientifique