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.V°
MONNAIE
CODE
PENAL (Partie Législative)
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CHAPITRE
II : De la fausse monnaie
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Article 442-1
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La contrefaçon ou la falsification des pièces de
monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis
par les institutions étrangères ou internationales habilitées à
cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 F
d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
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Article 442-2
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Le transport, la mise en circulation ou la détention
en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits
ou falsifiés visés à l'article 442-1 est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les mêmes
faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 F
d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue au deuxième alinéa du présent article.
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Article 442-3
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La contrefaçon ou la falsification de pièces de
monnaie ou de billets de banque français ou étrangers n'ayant plus
cours légal ou n'étant plus autorisés est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
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Article 442-4
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La mise en circulation de tout signe monétaire
non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie
ou les billets de banque ayant cours légal en France est punie de
cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
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Article 442-5
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(Loi
n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 17 Journal Officiel du 12 décembre
2001)
La fabrication, l'emploi ou la détention sans
autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou
de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou
à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des
billets de banque ou des pièces de monnaie sont punis de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 Euro d'amende.
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Article 442-6
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Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende la fabrication, la vente, la distribution de tous objets,
imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires
visés à l'article 442-1 une ressemblance de nature à
faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au
lieu et place des valeurs imitées.
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Article 442-7
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Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires
contrefaits ou falsifiés visés à l'article 442-1 en les
tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert
les vices est puni de 50 000 F d'amende.
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Article 442-8
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La tentative des délits prévus par le premier
alinéa de l'article 442-2 et par les articles 442-3
à 442-7 est punie des mêmes peines.
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Article 442-9
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Toute personne qui a tenté de commettre l'une des
infractions prévues au présent chapitre sera exempte de peine si,
ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis
d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant,
les autres coupables.
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Article 442-10
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La peine privative de liberté encourue par
l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 442-1
à 442-4 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités
administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les
agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les
autres coupables.
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Article 442-11
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Les personnes physiques coupables des crimes et délits
prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également
les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques,
civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction
publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon
les modalités prévues par l'article 131-27.
3° L'interdiction de séjour, suivant les
modalités prévues par l'article 131-31.
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Article 442-12
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(Loi
n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août
1993)
(Loi
n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)
L'interdiction du territoire français peut être
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30,
soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au
plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des
infractions définies aux articles 442-1 à 442-4. Les
dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne
sont pas applicables.
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Article 442-13
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Dans tous les cas prévus au présent chapitre,
peut être également prononcée la confiscation de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution.
La confiscation des pièces de monnaie et des
billets de banque contrefaits ou falsifiés ainsi que des matières
et instruments destinés à servir à leur fabrication est
obligatoire.
Selon que la contrefaçon ou la falsification a
porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les
signes monétaires contrefaits ou falsifiés sont remis à
l'administration des monnaies et médailles ou à la Banque de
France, aux fins de destruction éventuelle. Leur sont également
remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués
qu'elles désignent.
La confiscation des objets, imprimés ou formules
visés à l'article 442-6 est également obligatoire. Elle
entraîne remise de la chose confisquée à l'administration des
monnaies et médailles ou à la Banque de France, selon la
distinction prévue à l'alinéa précédent, aux fins de
destruction éventuelle.
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Article 442-14
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Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités
prévues par l'article 442-13.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
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Article 442-15
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(inséré
par Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 17 Journal Officiel
du 12 décembre 2001)
Les dispositions des articles 442-1, 442-2 et 442-5
à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause les billets de
banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en
circulation, n'ont pas été encore émis par les institutions
habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal.
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