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FILOUTERIE


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V° FILOUTERIE



Article 313-5


   

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
   1º De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
   2º De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;
   3º De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;
   4º De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
   La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

 

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