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[ FILOUTERIE ] [ INFRACTIONS EN MAITERE D'ENCHERES ] [ MISE A DISPOSITION SANS AUTORISATION DU BIEN D'AUTRUI ]
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V°
FILOUTERIE
Article 313-5
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Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La filouterie est le fait par une personne
qui sait être dans l'impossibilité absolue de
payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
1º De se faire servir des boissons ou des
aliments dans un établissement vendant des
boissons ou des aliments ;
2º De se faire attribuer et d'occuper
effectivement une ou plusieurs chambres dans un
établissement louant des chambres, lorsque
l'occupation n'a pas excédé dix jours ;
3º De se faire servir des carburants ou
lubrifiants dont elle fait remplir tout ou
partie des réservoirs d'un véhicule par des
professionnels de la distribution ;
4º De se faire transporter en taxi ou en
voiture de place.
La filouterie est punie de six mois
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
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