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CODE
PENAL
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Du fractionnement des peines
Article 132-27
En matière correctionnelle, la
juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical,
familial, professionnel ou social, décider que
l'emprisonnement prononcé pour une durée d'un an au plus
sera, pendant une période n'excédant pas trois ans,
exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant
être inférieure à deux jours.
Article 132-28
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 V
Journal Officiel du 13 juin 2003)
En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la
juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical,
familial, professionnel ou social, décider que la peine
d'amende sera, pendant une période n'excédant pas trois
ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les
personnes physiques condamnées à la peine de
jours-amende ou à la peine de suspension du permis de
conduire ; le fractionnement de la peine de suspension
de permis de conduire n'est toutefois pas possible en
cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi
ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
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